TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410943_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B C et M. E D, représentés par la SELAS Léga-Cité, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de non-opposition prise par le maire de Theizé le 28 mai 2024 à la suite de la déclaration préalable de travaux déposée le 19 février 2024 par la société Cellnex France Infrastructures, en vue de l'installation d'un pylône de téléphonie mobile et de la coupe d'arbres ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Theizé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, représentées par le cabinet Katam Avocats, concluent au non-lieu à statuer sur la requête. Par un acte, enregistré le 17 avril 2024 et non communiqué, les requérants, représentés par la SELAS Léga-Cité, déclarent se désister purement et simplement de leur action et de la requête mais maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'action et d'instance des conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C et M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentes par M. C et M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et M. E D, à la commune de Theizé et aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures. Fait à Lyon, le 18 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2410943_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel