TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410964_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 septembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a transmis le dossier de M. A B au tribunal administratif de Versailles.
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B , demande au tribunal le rétablissement de ses droits à l'Aide personnalisée au logement (APL) :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411 1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ";
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal le rétablissement de ses droits à l'APL. Il se borne à faire valoir qu'un rappel seulement partiel de ses droits à l'APL a été réalisé, qu'un plan d'apurement de sa dette locative a été mis en place et n'invoque aucun moyen de nature à mettre en cause la légalité de la décision qu'il conteste. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 19 décembre 2024 par une lettre recommandée régulièrement présentée le 23 décembre 2024 à l'adresse qu'il avait indiquée mais est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit donc être regardée comme notifiée à cette date. M. B n'ayant pas, à l'expiration du délai de 15 jours, ni à la date de la présente ordonnance, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision qu'il conteste serait entachée d'illégalité, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2410964_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel