TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410969_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Goeau-Brissonière ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que, postérieurement à l'introduction de la requête, il lui a remis plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier expire le 7 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; " 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a remis à M. B plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier expire le 7 février 2025. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. 3. Il ne ressort pas des registres du tribunal que M. B ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Me Goeau-Brissonière présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 janvier 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2410969_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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