TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410972_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a refusé de lui communiquer les fichiers de données correspondant aux effets indésirables des injonctions Covid de Comirnaty/Pfizer Biontech en France ; 2°) d'enjoindre à l'ANSM de lui transmettre ces documents. Elle soutient que malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, l'ANSM refuse de communiquer les documents en cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code précité : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. La requête présentée par Mme A a été enregistrée au moyen de l'application Télérecours citoyens. À l'appui de cette requête, la requérante a transmis un fichier unique comprenant plusieurs pièces, sans d'ailleurs lui adjoindre un inventaire de ces pièces. Par un courrier du 16 décembre 2024, dont Mme A n'a pas accusé réception, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en transmettant par fichiers distincts les pièces du dossier conformément aux dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Mme A, qui est réputée avoir reçu la demande régularisation par voie électronique dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition de ce courrier sur Télérecours, n'a pas régularisé la requête dans le délai imparti. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Versailles, le 14 mars 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2410972_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel