TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410978_20250305
- Date
- 5 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A conteste la délibération par laquelle le jury de la licence de droit de l'université Jean Moulin - Lyon III a arrêté ses notes à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ainsi que la décision du 27 septembre 2024 du président de cette université portant rejet de son recours gracieux dirigé contre le relevé de notes établi le 2 septembre 2024 et demande au tribunal de faire injonction à l'université de réunir à nouveau le jury afin qu'il soit à nouveau statué sur sa situation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation () dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2413285 du 6 janvier 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions en litige au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. A par une correspondance reçue le 8 janvier 2025 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'ordonnance du 6 janvier 2025 et n'ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation, M. A est réputé s'être désisté de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Jean Moulin - Lyon III. Fait à Lyon, le 5 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2410978_20250305