TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410979_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A E B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé " par retour mail " le dossier de demande de titre de séjour de sa femme Mme C D ; 2°) de " revoir le cas " de Mme C D quant à son droit au séjour. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, d'une part, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et d'autre part, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 3. En se bornant à demander au tribunal de " revoir le cas " de sa femme, Mme C D, quant à son droit au séjour, M. B ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer à l'administration, aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de M. B, il y a lieu de rejeter ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 2 : La requête est rejetée de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B. Fait à Versailles, le 7 février 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410979
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410979_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2410979_20250207
Données disponibles
- Texte intégral