TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410992_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme A... B... conteste le placement de sa fille auprès du service de l’aide social à l’enfance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 » Aux termes de l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : / 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques (…) ». Mme B..., mère de C... née en 2012, doit être regardée comme contestant l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le président du conseil départemental des Yvelines a confié sa fille au service de l’aide sociale à l’enfance pour la période du 7 novembre au 6 décembre 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 7 novembre 2024, le procureur de la république du parquet des mineurs de D..., a décidé en urgence du placement de C.... Ainsi, le président du conseil départemental des Yvelines se trouvait en situation de compétence liée pour prendre en charge la jeune C... au titre de l’aide sociale à l’enfance, et la requête de Mme B... ne fait état d’aucun moyen opérant dès lors qu’elle se borne à exposer sa situation et à demander au juge administratif « de reconnaître la vérité ». Par un courrier en date du 17 novembre 2025 adressé via l’application Télérecours dont la requérante a accusé lecture le jour même, le greffe du tribunal, a invité Mme B... à compléter sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme B... n’a toutefois produit aucun élément complémentaire à l’appui de sa requête. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., qui ne contient l’exposé d’aucun moyen opérant, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du conseil départemental des Yvelines. Fait à D..., le 12 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2410992_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel