TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410994_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A, représenté par Me Damiano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 2. La simple démarche effectuée par un étranger par courrier postal en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, l'absence de réponse à la demande de rendez-vous présentée par M. A en vue de déposer une demande de titre de séjour n'a pu avoir pour objet ni pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 20 janvier 2025 La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2410994_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel