TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411005_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B conteste une décision relative à un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Par un courrier du 29 octobre 2024, le tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article R.412-1 du même code " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre une décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. En l'absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, la requérante a été invitée par un courrier du 29 octobre 2024 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours et a été informée, qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée à l'issue du délai imparti. Suite à cette invitation, dont elle a accusé réception le 31 octobre 2024, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête en ne produisant ni la décision attaquée, ni la preuve du dépôt d'une telle demande et ne justifiant pas davantage de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 31 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2411005_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel