TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411006_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A C saisit le tribunal d'une requête indemnitaire dirigée contre M. B D, son voisin, lequel a contesté devant le tribunal administratif l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Sailly-sur-la-Lys ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue de ceinturer son terrain d'une clôture. Il soutient que le recours de M. D a été rejeté par une ordonnance du tribunal en date du 3 septembre 2024 mais que cette procédure a eu pour lui des conséquences financières et morales, les travaux de pose de sa clôture ayant été retardés et le devis initial ayant subi une augmentation. Il estime le montant de ses préjudices à 1 000 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). " 2.Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel." 3. Il ressort de ces dispositions que les conclusions tendant à une condamnation pour procédure abusive dirigées contre l'auteur d'un recours répondant aux conditions qu'elles prévoient présentent un caractère reconventionnel et ne peuvent dès lors être présentées que dans le cadre de cette instance, ou le cas échant de l'instance d'appel. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C tendant à la condamnation à titre principal de M. D pour procédure abusive est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lille, le 23 janvier 2025. Le président, signé Eric Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2411006_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel