TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411008_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, la société Groupe Via, représentée par Me Leraisnable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire d'Orvault a délivré un permis de construire à la SCI RDetCO pour la construction d'une maison individuelle, d'une terrasse et d'une piscine et la pose de huit panneaux solaires sur un terrain sis 1, avenue de la Grée à Orvault, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet et de la société RDetCO le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune d'Orvault, représentée par Me Marchand, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la société Groupe Via déclare se désister de son instance. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, la commune d'Orvault, représentée par Me Marchand, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Groupe Via. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la société Groupe Via a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros que la commune d'Orvault demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Groupe Via. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orvault présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Via, à la commune d'Orvault et à la SCI RDetCO. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2411008_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel