TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411018_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, l'association de moyens assurance de personne (AMAP), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2020 à hauteur de 26 391 euros, à raison d'un établissement sis 176 avenue de Stalingrad, à Colombes (92) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 26 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise produit, à l'appui de son mémoire en défense, un document faisant état de ce que l'association de moyens assurance de personne a bénéficié, le 15 janvier 2021 et le 18 novembre 2021, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête, le 12 juillet 2024, de deux dégrèvements d'un montant total de 26 391 euros, correspondant au montant de la cotisation foncière des entreprises dont l'AMAP demande la décharge au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, la requête, dépourvue d'objet dès l'origine, est manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association de moyens assurance de personne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personne et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2411018_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel