TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411020_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle à hauteur de 3 161,25 euros de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant total de 4 215,00 euros, et de lui en accorder une remise totale. Elle sollicite des explications sur l'origine de la dette. Par un courrier du 19 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Il résulte de l'instruction que la décision du 3 septembre 2024 faisant objet du litige mentionne que, compte tenu de la remise partielle accordée et des remboursements déjà effectués, la dette d'allocation de logement sociale est soldée. Dans ces conditions, le tribunal ne peut, en tout état de cause ordonner une remise totale de la dette. Par ailleurs, il ne lui appartient pas de justifier de l'origine de l'indu, seule la caisse d'allocations familiales disposant des informations sur la situation de Mme B. 3. Il convient dès lors de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 21 janvier 2025. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2411020_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel