TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411021_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de l'enfant Mudaser C, et Mme D C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 18 juin 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C et à Mudaser C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard : * à la durée de séparation de dix ans du couple et à celle entre M. B et son fils ; * au principe de l'unité de la famille ; * à la situation en Afghanistan où Mme C a été contrainte de retourner afin d'éviter d'être expulsée du Pakistan et où elle est exposée à des risques de persécutions en raison de son genre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de tout caractère frauduleux des déclarations des demandeurs de visas ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il ne résulte, ni des écritures des requérants, ni des pièces jointes à la requête, que les intéressés auraient saisi le tribunal de conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, par requête distincte. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée. 4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de la situation d'urgence, les requérants font état de ce qu'ils sont séparés depuis près de dix ans, que leur fils est privé de son père, que la situation porte atteinte au principe de l'unité de la famille et que Mme C a été contrainte de retourner en Afghanistan où elle est exposée à des risques de persécutions en raison de son genre. Toutefois, les requérants n'ont saisi les autorités consulaires de demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale que le 28 mars 2024, soit huit ans après que M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'OFPRA du 30 mars 2016. Les difficultés liées à l'obtention de documents d'identité et de passeports auprès des autorités afghanes ne peuvent, à elle seules, expliquer un tel délai, alors même que les talibans n'ont repris le pouvoir qu'à l'été 2021. Enfin, si le contexte sécuritaire actuel en Afghanistan ne saurait être contesté, les demandeurs de visas ne font pas état d'éléments circonstanciés et précis relatifs à leur situation démontrant une dégradation récente de leurs conditions de vie ou une aggravation des risques auxquels ils seraient exposés de nature à caractériser l'urgence particulière à statuer avant l'intervention des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 10 juillet 2024, instance qui est appelée à se prononcer, au moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date et dont les décisions sont destinées à se substituer totalement aux décisions consulaires dont il est demandé la suspension de l'exécution par la présente requête enregistrée le 18 juillet 2024. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. A B. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. BARES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2411021_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA