TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411023_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution partielle de cotisations de taxe foncière payées de 2003 à 2023 pour un bien sis à Chateau Arnoux Saint Auban. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir directement le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale sans avoir formé, après mise en recouvrement de l'impôt, une réclamation préalable adressée au service compétent. 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 4. Il résulte de l'instruction que par décision de l'administration fiscale du 13 septembre 2024, M. B a obtenu, au titre des cotisations de taxe foncière de l'année 2024 concernant un bien situé à Chateau Arnoux Saint Auban, un dégrèvement partiel de 176 euros. Par la présente requête, il réclame un tel dégrèvement pour la période courant de l'année 2003 à l'année 2023. Toutefois, M. B n'a pas joint à sa requête introductive d'instance la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'il devait présenter, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, au titre des années en litige. 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 28 octobre 2024 et dont l'accusé de réception a été signé le 30 octobre 2024, M. B n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ou la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès de ladite administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2411023 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 21 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2411023_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2411023_20241121
Données disponibles
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