TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2411025_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A... B... C..., représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, M. B... C... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation de sa requête et maintient sa demande au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, M. B... C... a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de M. B... C.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... C... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C... et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2411025_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel