TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411029_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. E B, agissant en qualité de tuteur de Mme C D, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 10 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 3 615,47 euros correspondant au montant d'aide sociale faisant l'objet d'une récupération sur la succession de M. A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° () contre la succession du bénéficiaire ; () / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale () s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connait des litiges : () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". 3. Le litige soumis au tribunal par M. B, qui concerne le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale en application de l'article L. 132-8 précité, relève de la compétence des juridictions judiciaires. La juridiction administrative n'étant manifestement pas compétente pour en connaître, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Fait à Lyon, le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2411029_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel