TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411031_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B conteste la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de reconstitution partielle de points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 mai 2024.
Il soutient qu'il s'est trompé dans les dates, que son permis avait la totalité des points au moment du stage, qu'il aurait fallu qu'il attende le 16 novembre 2024, date de fin de sa période probatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 24 et 25 mai 2024. Par une décision du 30 mai 2024, le préfet du Nord lui a indiqué que ce stage n'ouvrait pas droit à reconstitution partielle de points au motif qu'il disposait de la totalité de ses points au lendemain du stage. Par la présente requête, M. B ne conteste pas ce motif mais se borne à faire valoir qu'il s'est trompé dans les dates, que son permis avait la totalité des points au moment du stage, qu'il aurait fallu qu'il attende le 16 novembre 2024, date de fin de sa période probatoire. Ces circonstances sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de M. B peut donc être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Lille, le 10 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2411031_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel