TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 4×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2411037_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, la société par actions simplifiées Jems, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 1er mars et du 29 avril 2024 par lesquelles le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a rejeté son courrier du 16 février 2024 et maintenu la réfaction opérée sur le solde des marchés publics n°2022-126 et n°2022-127, ainsi que l’application de pénalités à hauteur de 568 000 euros HT pour le marché n°2022-126 et n°2022-167 ; 2°) de condamner le SIAAP à lui verser une somme de 845 740, 63 euros HT, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SIAAP, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations. Une demande de maintien de la requête a été adressée à la société requérante le 26 janvier 2026, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, la société Jems déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action future ayant le même objet Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, la société par actions simplifiées Jems a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société par actions simplifiées Jems de sa requête et de toute action future tendant à l’annulation des décisions du 1er mars et du 29 avril 2024 par lesquelles le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne a rejeté son courrier du 16 février 2024 et maintenu la réfaction opérée sur le solde des marchés publics n°2022-126 et n°2022-127, ainsi que l’application de pénalités à hauteur de 568 000 euros HT pour le marché n°2022-126 et n°2022-167.et à la condamnation du SIAAP à lui verser une somme de 845 740, 63 euros HT, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Jems et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne. Fait à Paris, le 13 février 2026. La présidente de la 4ème section, signé N. Amat La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2411037_20260213