TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411041_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle l'ambassade de France à Hanoï (Vietnam) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui faire délivrer le visa sollicité, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée scolaire est prévue le 2 septembre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, Mme B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle suive la formation à laquelle elle a été admise et qu'elle doit intégrer le 2 septembre 2024. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat sur sa situation, de nature à satisfaire la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. A cet égard, l'intéressée, outre qu'elle n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire que le 15 juillet 2024 et qu'elle n'établit pas que sa rentrée scolaire serait insusceptible d'être différée, a validé sa première année de licence de commerce à l'université de Hanoï (Vietnam) en mai 2024, cycle d'études dont elle ne justifie pas l'interruption. Par suite, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B.
Fait à Nantes, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. BARES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2411041_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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