TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411042_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour du 22 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande, ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Doré, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2411041 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B, ressortissante afghane née le 1er janvier 1988 à Nangarhar (Afghanistan) indique avoir déposé le 21 décembre 2022 une première demande de carte de séjour pluriannuelle en tant que membre de la famille d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision qu'elle attaque, Mme B se borne à faire valoir, de manière générale et abstraite, que l'irrégularité de sa situation l'empêche de travailler et d'intégrer une formation professionnelle et qu'elle pourrait faire l'objet d'un contrôle policier. Ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucune pièce permettant de caractériser concrètement une situation d'urgence. Si Mme B indique également que son logement a été détruit par un incendie, il ressort des pièces qu'elle produit que cet incendie a eu lieu en juin 2023, et, par ailleurs, Mme B n'indique pas pour quel motif elle s'est abstenue de contester auparavant la décision en litige, alors que celle-ci serait née, selon elle, le 22 avril 2023, soit il y a un an et demi, et ne se prévaut d'aucun élément récent susceptible de caractériser concrètement une situation d'urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Lille, le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2411042_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel