TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411047_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le faire convoquer par l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a jamais pu déposer de demande de visa de long séjour en qualité de visiteur depuis 2021 alors qu'il est pacsé depuis 2015 avec un ressortissant français ; ce problème n'a pas été résolu malgré ses nombreuses demandes adressés en ce sens à l'administration ; ses demandes de visa de long séjour sont systématiquement requalifiées en demandes de visa de court séjour à des fins touristiques ; les motifs de refus qui lui ont récemment été opposés s'expliquent dès lors que les conditions d'obtention d'un visa de long séjour diffèrent de celles d'un visa de court séjour ; cette situation porte atteinte à sa privée et familiale dès lors qu'il lui est impossible de se déplacer avec son conjoint lors des déplacements en France de ce dernier. - la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant marocain né le 3 juin 1988 et pacsé depuis le 22 décembre 2015 à M. D B, ressortissant français, souhaite obtenir un visa de long séjour en qualité de visiteur. Il soutient n'avoir jamais pu déposer de demande pour obtenir un tel visa auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) malgré ses nombreuses réclamations, l'administration requalifiant systématiquement ses demandes comme tendant à l'obtention de visas de court séjour à des fins touristiques. Ainsi, les autorités consulaires françaises à Casablanca doivent être regardées comme ayant refusé de le convoquer en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, décision dont l'intéressé peut demander l'annulation, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, et faute pour M. C d'établir, par les pièces qu'il produit, un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, alors au demeurant qu'il indique lui-même que M. B réside au Maroc à ses côtés une partie de l'année et que leurs séparations régulières ne sont liées qu'aux seuls déplacements de son conjoint en France, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de convoquer M. C. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. Le juge des référés, T. TAVERNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2411047_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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