TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411050_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; alors qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 juillet 2024, et que son visa de long séjour expire le 20 novembre prochain, aucun document autorisant son séjour en France ne lui a encore été délivré ; il risque de ne pas pouvoir conserver son travail après le 20 novembre 2024 ; - l'atteinte portée à sa situation est manifestement illégale, puisque la préfète est tenue de lui délivrer un document autorisant son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande, en vertu des dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette situation lui porte gravement préjudice, le plaçant dans une situation de grande précarité administrative et financière. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, M. A, entré en France le 12 décembre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, a déposé le 26 juillet 2024, sur le site de l'ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a été destinataire d'une " confirmation du dépôt " de sa demande, mais il fait valoir qu'aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a encore été délivrée. Toutefois, le requérant réside en France régulièrement sous couvert de son visa de long séjour, lequel est encore valable jusqu'au 20 novembre 2024 et lui confère les mêmes droits qu'un titre de séjour. Dans ces conditions, et à la date de la présente ordonnance, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2411050_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA