TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2411050_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Tchiakpe demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 70 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer sa sa situation dans un délai de 15 jours à et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2411050_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel