TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2411052_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoires, respectivement enregistrés le 26 octobre 2024 et le 28 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les factures et bordereaux de paiement justifiant la somme de 77 546,67 euros demandés dans le titre de recette n° 013000 023 075 084 262301 2024 0003674 (facture : PACA 24 260001 11837) correspondant au « remboursement des travaux de démolition » de bâtiments situés aux Laurons 84750 CASENEUVE par l’Etat le 30 novembre 2023 ; 2) l’état de recouvrement après signature par le préfet, en vue de l’établissement du titre de recette n° 013000 023 075 084 262301 2024 0003674 (facture : PACA 24 260001 11837) pour un montant de 77 546,67 euros ; 2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques (DRFIP) de communiquer les documents demandés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - le recours est recevable ; - le refus opposé est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la DRFIP conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir que les documents sollicités ont été transmis par courriel le 4 février 2025. Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025. Vu la demande de délai du requérant qui n’a pas déposé comme convenu ses observations dans les trente jours ; Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. A... a demandé le 17 juillet 2024 au directeur de la DRFIP la communication des documents précités. En l’absence de toute communication de documents dans le délai d’un mois à compter de la réception par la DRFIP de la demande du requérant, une décision implicite de rejet est née. Dès lors, M. A... a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 22 août 2024. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense que les documents sollicités ont été communiqués au requérant postérieurement à l’introduction de sa requête, soit le 4 février 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont donc devenues dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et à la direction générale des finances publiques. Fait à Marseille, le 27 avril 2026 Le président, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2411052_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA