TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411062_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme H D B, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'ambassade de France à Kampala (Ouganda) a implicitement rejeté les demandes de visas déposées par ses enfants, G A C, E A C et F A C au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visas, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Prélaud, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur verser, en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée depuis 2014, de ce qu'elle a engagé une procédure de réunification familiale dès l'obtention de l'OFPRA de l'ensemble de ses documents d'état civil, de ce que les autorités consulaires françaises en Ouganda conservent le silence depuis huit mois et que la personne prenant en charge ses enfants jusqu'à présent l'a informée qu'elle devait partir pour le Kenya ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, Mme D B fait valoir qu'elle est séparée de ses trois enfants depuis dix ans, qu'elle a engagé les démarches de réunification familiale dès l'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2022 et que les autorités consulaires françaises en Ouganda conservent le silence sur les demandes de visas depuis huit mois. Toutefois, elle n'apporte aucune précision sur les conditions de vie actuelles des demandeurs, lesquels sont nés en 2006, 2007 et 2008. La seule allégation, au demeurant non établie, selon laquelle l'amie qui prend en charge ses enfants depuis de nombreuses années l'aurait informée de son départ prochain pour le Kenya, n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui justifierait le prononcé d'une mesure provisoire sans attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D B.
Fait à Nantes, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. BARES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2411062_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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