TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411099_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 5 août 2024, la société Fermetures de la Loire, représentée par son gérant M. A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique (SDIS 44) de reprendre intégralement la procédure de passation du marché public engagée pour le lot n° 9 " portes sectionnelles " du contrat de travaux relatif à la construction d'un centre d'incendie et de secours et d'un centre d'intervention routier sur le territoire de la commune de Derval ;
2°) d'enjoindre au SDIS 44 de suspendre l'exécution de la décision d'attribution du marché et de pas signer le marché ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 44 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a eu manque de clarté et de transparence et manquements aux obligations de mise en concurrence, remettant en cause la légalité du marché ;
- sa requête est recevable en application de l'article L. 551-10 du code de justice administrative du fait de sa qualité de candidate évincée, lésée par les manquements commis ;
- son offre ne pouvait être regardée comme irrégulière :
. elle a adapté son offre aux nouvelles caractéristiques techniques du marché, le CCTP ayant été amendé pendant la phase d'étude liée à la rédaction de l'offre, du fait de changement sur l'aspect extérieur des portes sectionnelles ; elle a néanmoins déposé son offre en complétant la première version du DPGF ; en application de l'article 9 du règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur aurait dû l'inviter à rectifier sa décomposition ;
. le seul fait qu'une entreprise n'a pas utilisé un BPU modifié par l'acheteur alors qu'elle en a tenu compte pour rédiger son offre ne suffit pas à considérer son offre comme irrégulière ;
- la procédure de passation a donc été conduite en violation des obligations de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur, notamment l'égalité de traitement des candidats et le respect de la bonne gestion des deniers publics, alors qu'elle a présenté une offre à un prix très inférieur à celui de l'attributaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 6 août 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique, représenté par Me Mouriesse, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la société Fermetures de la Loire à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée ;
2°) de mettre à la charge de la société Fermetures de la Loire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le droit à l'information du candidat évincé, résultant des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, a été respecté, le courrier notifiant le rejet de l'offre de la société Fermetures de la Loire indiquant le nom de l'attributaire, le montant de l'offre de l'attributaire et le motif de rejet, à savoir le caractère irrégulier de l'offre de la société Fermetures de la Loire qui n'avait pas respecté les exigences des documents de la consultation ;
- la requête n'est pas recevable puisqu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative elle ne contient aucune autre conclusion que la suspension de la signature du marché, laquelle est de droit du fait de la saisine du tribunal en application des dispositions de l'article L. 551-4 du code de justice administrative ; l'exposé des moyens est insuffisamment précis ;
- à titre subsidiaire, le motif de rejet de l'offre de la société Fermetures de la Loire est légal, l'offre présentée étant irrégulière au sens des dispositions de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique ; la société n'a pas respecté le règlement de la consultation s'agissant de la remise de son offre, puisque la société a produit une décomposition du prix global et forfaitaire (DGPF) non issue du cadre préformaté intitulé DPGF inséré dans les documents de la consultation et ne reprenant pas le même détail ou décomposition des prix ; le pouvoir adjudicateur est tenu d'éliminer les offres incomplètes et irrégulières afin de permettre un examen impartial conformément aux dispositions de l'article R. 2152-1 du code de la commande publique ; la demande de régularisation n'est qu'une possibilité en application des dispositions de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique ; il était obligatoire de renseigner le cadre préformaté intitulé DPGF inséré dans les documents de consultations tel qu'issu de la modification opérée par le SDIS sur les documents de la consultation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience, initialement prévue le 7 août 2024 à 10 heures 45, a été repoussée à
11 heures pour permettre à M. A, représentant de la société Fermetures de la Loire, de prendre connaissance du mémoire déposé pour le SDIS 44 le 6 août 2024.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Goudou, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A, représentant la société Fermetures de la Loire, qui relève que la société n'a commis qu'une simple erreur de version de fichier, en envoyant la version 1 du fichier de décomposition du prix global et forfaitaire et non la version 2, pourtant établie à sa demande même ; la date limite de dépôt des offres ayant été fixée à mars et la décision prise en juillet, le SDIS avait trois mois pour analyser les offres et lui demander de rectifier son erreur, conformément à l'article 9 du règlement de la consultation et à la jurisprudence applicable ; son offre répond bien aux caractéristiques de la version 2 ; l'article R. 2152-2 du code de la commande publique permet bien une rectification si cela n'entraine pas une modification substantielle de l'offre, ce qui était bien le cas ; il aurait été d'une bonne gestion des deniers publics et d'un traitement équitable de lui permettre de régulariser son offre ;
- de Me Chaigneau, représentant le SDIS 44 qui maintient la fin de non-recevoir soulevée dans ses écritures mais s'en remet à l'appréciation du tribunal quant au bien-fondé de cette fin de non-recevoir qui avait été soulevée compte tenu du caractère peu détaillé de la requête ; le CCTP et la décomposition du prix global et forfaitaire ont été modifiés en cours de procédure comme le permettait, jusqu'au 19 mars, l'article 2.3 du règlement de la consultation ; les documents de consultation sont obligatoires pour les soumissionnaires et une offre ne respectant pas les exigences doit être écartée ; les exigences de la jurisprudence sont strictes concernant les documents financiers et l'offre d'un candidat n'ayant pas rempli le cadre prérempli de la décomposition du prix global et forfaitaire est irrégulière ; le pouvoir adjudicateur n'a pas l'obligation de demander la régularisation d'une offre et doit, s'il le fait, le faire pour l'intégralité des candidats ; selon l'article 10.2.b du règlement de la consultation, la décomposition du prix global et forfaitaire est une pièce impérative ; la société requérante s'est trompée et a envoyé la version 1 et non la version 2 ; l'article 9 du règlement de la consultation ne permet une demande de rectification que lorsque la décomposition du prix global et forfaitaire n'est pas harmonisée avec l'acte d'engagement seulement et qu'il y a une simple erreur de calcul, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; l'envoi de la version 1 de la décomposition du prix global et forfaitaire modifie le sens de l'offre de la société requérante ; le devis transmis par la société requérante ne correspondait pas non avec la version 2 de la décomposition du prix global et forfaitaire ; en tout état de cause, la décomposition du prix global et forfaitaire permettant de comparer et apprécier les offres des candidats, il fallait, pour une égalité de traitement, comparer les offres sur le fondement d'un même document ; l'offre de la société Fermetures de la Loire était donc irrégulière et ne pouvait être analysée et classée par le pouvoir adjudicateur sans méconnaitre l'égalité de traitement entre candidats ; il n'avait pas l'obligation de demander la régularisation de l'offre ; selon le jeu de la concurrence, l'erreur commise profite au candidat le plus rigoureux, qui a respecté les exigences impératives de l'acheteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le service d'incendie et de secours de la Loire Atlantique (SDIS44) a décidé la construction d'un centre d'incendie et secours (CIS) et d'un centre d'intervention routier (CIR) sur le territoire de la commune de Derval. Les travaux nécessaires ont été répartis en dix-huit lots distincts, dont le lot numéro 9 concernait les " portes sectionnelles ", sous forme d'un appel d'offre ouvert. La date limite de remise des offres a été fixée au 26 mars 2024 à midi. Le lot numéro 9 a été attribué à la société PORTALP. La société Fermetures de la Loire, qui avait également présenté une offre pour l'attribution du lot numéro 9, a été informée du rejet comme irrégulière de son offre. Par la présente requête, la société Fermetures de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'ordonner au service départemental d'incendie et de secours de la
Loire-Atlantique (SDIS 44) de reprendre intégralement la procédure de passation du marché public engagée pour le lot n° 9 " portes sectionnelles " du contrat de travaux relatif à la construction d'un centre d'incendie et de secours et d'un centre d'intervention routier sur le territoire de la commune de Derval.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. L'article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Par ailleurs, l'article L. 551-2 du même code dispose que : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ".
3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Par ailleurs, l'article L. 2152-1 du code de la commande publique dispose que : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2 du même code dispose quant à lui que : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Il résulte de ces dispositions que l'acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s'il a autorisé leur régularisation.
5. Enfin, les documents de la consultation d'un marché sont obligatoires dans toutes leurs mentions. L'administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ces documents.
6. L'article 2 du règlement de la consultation de l'opération de construction d'un centre d'incendie et de secours et d'un centre d'intervention routière sur le territoire de la commune de Derval, intitulé " contenu du dossier de consultation des entreprises " stipule que : " Le dossier de consultation est constitué des documents suivants : () Offre : / - un acte d'engagement par lot / - une DPGF par lot / - un CCAP commun à tous les lots / - un CCTP commun à tous les lots / - un CCTP particulier par lot / - une trame de mémoire technique / - les pièces techniques particulières : le détail de l'ensemble des pièces techniques est donné dans le document " liste des pièces du DCE ". / Les candidats n'ont pas à apporter de modifications aux documents de la consultation ". L'article 2.3 du règlement de la consultation autorisait le SDIS 44 à apporter " des modifications de détail au dossier de consultation, jusqu'au mardi 19 mars 2024 à 17 h 00. / Les candidats doivent alors répondre sur la base du dossier modifier sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet () ". L'article 10.2 B " Pièces relatives à l'offre " soulignait que " il est demandé de remplir et transmettre à l'appui de l'offre le cadre de la DPGF en format excel, joint au DCE électronique. ET d'en remettre un exemplaire au format PDF ".
7. L'article 9 du règlement de la consultation, qui fixait les critères d'attribution du marché, précisait également que : " en cas de discordance constatée dans l'offre, les indications portées en lettres à l'article 6 de l'acte d'engagement prévaudront sur toutes autres indications. Si des erreurs de calcul ou de report sont constatées dans la décomposition du prix global et forfaitaire, le prestataire sera invité à rectifier cette décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global et forfaitaire de l'acte de l'engagement. En cas de refus, son offre sera éliminée () ".
8. Il est constant qu'avant la date fixée par l'article 2 du règlement de la consultation, le SDIS 44 a procédé à plusieurs modifications portant sur le document de consultation des entreprises en listant explicitement ces modifications. En ce qui concerne le lot n° 9, ces modifications portaient sur le CCTP et sur la décomposition du prix global et forfaitaire, ce dernier document, dont les modifications, au point 3.1, apparaissaient en rouge, étant intitulé " version 2 ". Il est également constant que la société requérante, lors de la présentation de son offre, a rempli la version 1 de la décomposition du prix global et forfaitaire et non la version 2 qui s'imposait en application des stipulations du règlement de la consultation. Par ailleurs, si la société Fermetures de la Loire invoque l'application des stipulations de l'article 9 du règlement de la consultation citées au point précédent, l'erreur ainsi commise ne peut être regardée comme une simple erreur de calcul ou de report, au sens de ces stipulations, les autres documents produits à l'appui de l'offre de la société requérante ne permettant pas, en tout état de cause, à eux-seuls d'établir la stricte conformité de l'offre en cause avec les nouvelles caractéristiques techniques exigées par la modification du CCTP.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'offre de la société Fermetures de la Loire étant irrégulière, elle devait, en conséquence, être rejetée par le SDIS 44 sans pouvoir être classée et la société requérante n'est donc pas susceptible d'avoir été lésée par le manquement invoqué. Il suit de là que et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le SDIS 44, que la demande de la société Fermetures de la Loire présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais du litige :
10. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS 44 la somme demandée sur ce fondement par la société Fermetures de la Loire.
11. En second lieu, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Fermetures de la Loire la somme demandée en application de ces mêmes dispositions par le SDIS 44.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Fermetures de la Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS 44 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fermetures de la Loire, au service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique et à la société PORTALP.
Fait à Nantes, le 14 août 2024.
La juge des référés,
M. B
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2411099_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA