TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411102_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Kacou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de vingt-et-un jours à compter l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle présentée par M. C. Cet arrêté s'est substitué à la décision implicite attaquée. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement titre de séjour et aux fins d'injonctions sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025. Le président de la 11ème chambre M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2411102_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA