TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411112_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 4 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Fortunato, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de lui accorder une place d'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa situation de mère isolée d'un enfant de seize mois, à qui il a été fait obligation de quitter le lieu d'hébergement qu'elle occupait en qualité de demandeur d'asile au plus tard le 31 octobre prochain ; des démarches ont été effectuées en vain auprès du service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) du département du Pas-de-Calais ;
- l'absence d'hébergement par le département, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, emporte des conséquences graves au regard de sa situation de vulnérabilité dès lors qu'elle est mère isolée d'un enfant âgé de moins de deux ans ;
- la carence du département du Pas-de-Calais à la prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A s'est vue
proposer par le SIAO de Lens et l'HUDA ASPA des nuitées hôtelières dans la perspective d'intégrer le " dispositif départ " qu'elle a refusées ; qu'en outre, elle a été prise en charge depuis le 31 octobre 2024 par l'antenne de Béthune de la confédération syndicale des familles ;
- aucune liberté fondamentale n'a été atteinte dans la mesure où le service d'aide
sociale à l'enfance du Pas-de-Calais n'a reçu aucune demande de la part de la requérante ou du SIAO et de l'APSA de Lens en vue de sa prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; au surplus, la requérante a refusé les solutions adaptées proposées par ces structures.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale des droits de l'enfant :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, juge des référés ;
- les observations de Me Fortunato, représentant Mme A, qui reprend les
moyens de la requête et indique confirmer toutes ses demandes dès lors que la solution d'hébergement proposée par la confédération syndicale des familles n'est que provisoire et a pris fin aujourd'hui ; des démarches ont bien été effectuées depuis juillet 2024 comme l'attestent l'HUDA APSA et le SIAO de Lens en charge d'évaluer la situation et de proposer une orientation, alors que, s'agissant d'une mère isolée d'un enfant de moins de trois ans, la prise en charge par le département, outre l'hébergement, doit être adaptée, ainsi que le prévoient les dispositions applicables du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et que le nécessite l'intérêt supérieur de l'enfant ; la requérante a présenté une demande de d'asile au bénéfice de son enfant mineur qui a été enregistrée le 18 octobre 2024.
- les observations de Mmes B et Lattuca-Menteaux pour le département
du Pas-de-Calais, qui font valoir que le président de la confédération syndicale des familles a informé le département qu'une solution a été trouvée pour le week-end et qu'un projet d'hébergement pérenne est en cours de réalisation avec l'association " c'est à vous ", que la requérante a donc trouvé un logement de manière autonome, et qu'au demeurant elle n'établit pas avoir déposé une demande d'hébergement d'urgence de sorte qu'aucune décision implicite n'est intervenue, mais que pour autant le service d'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais effectue les diligences nécessaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Selon l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article L. 553-2 du même code : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci () ". Aux termes de l'article D. 553-8 du même code : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé le réexamen de sa
demande d'asile en faisant valoir les menaces pesant sur son fils, né le 20 juin 2023 à Lens, à qui il a été remis une convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 18 octobre 2024. En application des dispositions précitées, il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre en charge l'hébergement des demandeurs d'asile. Or, il ne résulte pas de la requête que Mme A se serait vue refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dues au demandeur d'asile et que, le cas échéant, elle aurait formé les recours utiles à l'encontre d'une telle décision. Par suite, en l'état de l'instruction, les conclusions aux fins d'injonction dirigées contre le département du Pas-de-Calais, qui n'est pas responsable de l'hébergement des demandeurs d'asile, sont manifestement infondées. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée.
4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est
accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".
5. Il résulte de ce qui précède que le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire
ne peut être accordé à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Fortunato et au président du département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2411112_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA