TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2411116_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, la SAS LILLY FRANCE, représentée par Me Chatel, avocat, et Me Romanik, avocate, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 39 634 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 ainsi que la réduction, à hauteur de 37 415 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………….. Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, la SAS LILLY FRANCE, représentée par Me Bussac, avocat, et Me du Luart, avocate, déclare se désister, purement et simplement, de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : Le désistement de la SAS LILLY FRANCE est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS LILLY FRANCE. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LILLY FRANCE et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 février 2026. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2024
ORTA_2411116_20240626TA7817 mars 2025
DTA_2411116_20250317TA9519 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2411116_20260219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411116_20260219