TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411117_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les
demandes de référé.
1. M. et Mme D, qui se déclarent propriétaires d'un terrain cadastré 000 AK 355 sis 1262 rue Lucien Trinel à Beuvry ont sollicité son raccordement électrique provisoire. Par un courriel du 28 octobre 2014, la société ENEDIS a informé les intéressés que le maire de la commune de Beuvry avait ordonné la dépose de ce raccordement provisoire. M. et Mme D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du cet acte.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions.
4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que leur mode de vie les conduit à être itinérants, qu'ils vivent dans une caravane, qu'ils ont un jeune enfant inscrit à l'école primaire de la commune et que les conditions climatiques actuelles imposent d'avoir accès au réseau électrique. Toutefois, ils ne soutiennent ni ne justifient ne pas pouvoir installer dans l'immédiat leur caravane sur un autre terrain raccordé au réseau électrique, que ce soit sur le territoire de la commune ou dans ses environs proches. Par suite, les circonstances dont ils font état, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D, y compris leurs conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit nécessaire de les admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D dit B A, à Mme C, Léna, Dorta E épouse D dit B et à Me De Massary.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Beuvry.
La juge des référés,
signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2411117Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2411117_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel