TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411133_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par lequel le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision expresse dans le délai d'un mois et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 4. Il ne résulte pas de l'arrêté du 28 septembre 2023 susvisé figurant à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, que les demandes de cartes de séjour temporaires délivrées en application de l'article L. 424-1 du même code figurent dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 du même code. 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées qu'une décision implicite de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ne peut naître que du silence gardé par l'autorité administrative sur une demande présentée suivant les modalités prévues aux articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé à la préfecture sa demande de titre de séjour mention " salarié ", par courrier le 4 juin 2024, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande. Il s'ensuit qu'aucune décision implicite de rejet de la demande n'a pu naître et que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision sont dépourvues d'objet et par conséquent irrecevables. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 novembre 2024. La juge des référés, signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2411133_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
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