TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2411139_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa contestation portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022 pour un immeuble situé 3 rue de la Tannerie, 19 rue Robert Reynier et 12 rue Thirard à Saint-Fons ; 2°) de prononcer la décharge pour un montant de 14 442 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour des travaux de rénovation sur l'année 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 14 442 euros a été prononcé le 10 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort du certificat de dégrèvement produit en défense que, le 10 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 14 442 euros, à laquelle Lyon Métropole Habitat a été assujettie au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Lyon Métropole Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Lyon Métropole Habitat. Article 2 : Le surplus de conclusions présenté par Lyon Métropole Habitat est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 9 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2411139_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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