TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2411145_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 15 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Baouz, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision en date du 27 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’intéressée a obtenu un rendez-vous le 8 août 2024 à la sous-préfecture de Sarcelles et qu’elle est désormais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 septembre 2024 au 4 septembre 2026.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B... par le 28 avril 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...)5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…) ».
3. Mme B... a été, en application des dispositions précitées de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 28 avril 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours ». Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B....
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2411145_20251117
Données disponibles
- Texte intégral