TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411146_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme D A, épouse C, représentée par Me Shebabo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 23 août 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle n'a cessé de multiplier les démarches depuis le premier dépôt de sa demande de titre de séjour en 2022, et s'est rendue plusieurs fois à la préfecture, agissant avec diligence ; elle est arrivée en France le 28 août 2018 ; son époux, M. B C, dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 22 avril 2033 ; leurs deux enfants mineurs sont scolarisés en France et sont détenteurs de documents de circulation pour étrangers mineurs ; leur fils E est atteint d'un handicap grave ; la décision contestée compromet la stabilité familiale et la continuité des soins du jeune E ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est intervenue au terme d'un délai anormalement long d'instruction de plus de trois années, caractérisant ainsi un vice de procédure ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2409397, enregistrée le 30 octobre 2024, par laquelle Mme A, épouse C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance n° 2409431 du 31 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l'espèce, Mme A, épouse C, ressortissante tunisienne née le 2 octobre 1979, est entrée sur le territoire français le 28 août 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 13 mars au 7 septembre 2018, puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national jusqu'au 31 mai 2022, date à laquelle elle a bénéficié d'un premier récépissé de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 7 avril 2024. Par l'ordonnance susvisée du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande de nouveau la suspension de cette décision.
6. Pour les motifs déjà exposés au point 4 de l'ordonnance du 31 octobre 2024 susvisée, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées ne saurait, compte-tenu des seuls éléments de la présente requête, être regardée comme satisfaite.
7. Par suite, les conclusions présentées par Mme A, épouse C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, épouse C, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2411146_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel