TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411162_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Ethan Nayela Natsak Gomis, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à l'enfant Ethan Nayela Natsak Gomis, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leurs demandes sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à la durée de séparation de la famille, aux contraintes professionnelles de son époux qui limitent la possibilité pour ce dernier de se rendre régulièrement au Sénégal ainsi qu'à la dégradation de son état de santé qui résulte de cette séparation et à son impact sur la scolarité de son fils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation ; c'est à tort que l'administration a considéré que les documents d'état-civil produits à l'appui de la demande étaient dépourvus de caractère probant ; elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, protégé par les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de la requérante contre les décisions du 16 février 2024 par lesquelles le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à l'enfant Ethan Nayela Natsak Gomis, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, Mme A se prévaut de la durée anormalement longue de la procédure de regroupement familial. Cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision attaquée, alors même que la famille serait séparée depuis plusieurs années. En outre, Mme A ne démontre pas, par la production d'une ordonnance de médicaments non circonstanciée, que son état de santé se dégraderait ainsi qu'elle s'en prévaut. Enfin, si elle fait également valoir que la séparation de la famille a des conséquences néfastes sur la scolarité de l'enfant Ethan, elle n'apporte pas d'élément, ni d'ailleurs de précision, à l'appui de cette allégation. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 24 juillet 2024. La juge des référés, L. FRELAUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2411162_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA