TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411162_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre 2024 et 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il y a extrême urgence à statuer eu égard aux conséquences du comportement du préfet sur sa situation professionnelle, estudiantine et personnelle ; - par ailleurs, son dossier étant toujours à l'état de dépôt, aucune solution n'existe dès lors qu'il ne peut ni le compléter ni refaire une autre demande ; le préfet aurait dû l'informer de l'incomplétude de son dossier ou le clôturer dans un délai raisonnable ; - l'absence de transmission par le préfet d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier déposé était incomplet dès lors que n'y figurait pas le certificat d'inscription ou de préinscription auprès de son établissement d'enseignement supérieur pour l'année 2024/2025 et son relevé de notes pour l'année 2023/2024, par suite, le caractère d'urgence et l'atteinte aux libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 à 11 h 30 le rapport de M. Fabre, juge des référés, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 de ce code prévoit, s'agissant des pièces devant être produites pour la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", notamment une " inscription produite par l'établissement d'enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d'enseignement supérieur ou préinscription " et un " relevés de notes de l'année écoulée ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant, à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", n'a pas produit cette inscription ou préinscription pas plus d'ailleurs que le relevé de notes de l'année écoulée. Il ne soutient ni même n'allègue et, en tout cas, ne démontre pas avoir, en vain, cherché à communiquer ces documents, l'intéressé n'ayant finalement produit un certificat de scolarité à l'école polytechnique de Lille pour l'année 2024/2025, délivré le 12 septembre 2024, que dans le cadre de la présente instance. Au vu des pièces du dossier, il n'a, par ailleurs, toujours pas produit le relevé de notes de l'année 2023/2024. Par suite, il s'est lui-même placé dans la situation dont il déplore les effets. Ainsi, la condition d'urgence, qui s'apprécie globalement, n'est pas remplie puisque le dossier de l'intéressé n'est pas complet. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Lille le 5 novembre 2024. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2411162_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
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