TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411165_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'État. Il soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, qu'il n'est pas à l'origine du courrier mentionnant les ressources ayant été prises en compte par l'administration pour prendre la décision en litige, et qu'il n'a pas de ressources non-déclarées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Pour prendre la décision en litige, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur la circonstance que les ressources annuelles de M. A s'élèvent à 17 200 euros, alors que le plafond annuel pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat est fixé à 10 165, 77 euros pour un foyer composé d'une personne seule. Si M. A soutient qu'il n'est pas à l'origine du courrier mentionnant les ressources ayant été prises en compte par l'administration pour prendre la décision en litige, et qu'il n'a pas de ressources non-déclarées, ces circonstances sont toutefois insusceptibles de venir au soutien de ses prétentions. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 29 octobre 2024, réceptionné le 31 octobre suivant, M. A n'a pas régularisé sa requête en présentant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 21 février 2025. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2411165_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel