TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411169_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par me Mendes Constante, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de l'arrêté en date du 1er août 2024 par lequel le maire de la commune de Roquevaire a rejeté la demande de permis d'aménager déposée le 8 mai 2024, ainsi que de la décision du 30 septembre 2024 rejetant son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à la commune de Roquevaire de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision en cause porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors qu'il est âgé de 83 ans et souffre de problèmes de santé et que son investissement personnel dans le projet refusé est considérable : il a en effet acquis le terrain d'assiette pour un prix de 180 000 euros et a consenti des dons de 72 386 euros à l'association Le Palmetum à laquelle sera ultérieurement transmis le terrain d'assiette ; il assume par ailleurs les frais d'entretien du projet ; - elle porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre : le jardin botanique qu'il souhaite créer répond à l'objet social de l'association Le Palmetum dont il est le président ; - elle porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public dès lors que le projet en litige a pour objet l'ouverture d'un jardin botanique à des fins culturelles, écologiques et environnementales ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision de refus est insuffisamment motivée compte tenu des exigences de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme ; - elle est dénuée de bien-fondé car la réalisation du projet, qui ne figure pas parmi les projets énumérés aux articles R. 421-19 et R. 421-22 du code de l'urbanisme, ne nécessitait pas de permis d'aménager ; - le motif tiré de la méconnaissance du PPRIF et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, dès lors que le classement en zone rouge du terrain d'assiette est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisque ce terrain n'est pas situé en cœur d'un massif boisé ou d'une forêt ; - par ailleurs, l'article R. 3.1 du PPRIF méconnaît manifestement l'article L. 562-1 du code de l'environnement en tant qu'il interdit toutes les activités nouvelles qui conduisent à accroître la population présente, alors que la gestion des jardins botaniques ne figure pas parmi les activités énumérées à l'article L. 562-1 ; - son projet n'a aucune incidence négative sur le risque de feu de forêt et n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; - le motif tiré de la méconnaissance des articles 1 et 7 de la zone N du règlement du PLUi n'est pas fondé, les installations projetées ne consistant qu'en des structures légères et démontables ; - le motif tiré de l'absence d'autorisation de défrichement ne peut lui être opposé car aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée entre le dépôt de sa demande et l'arrêté de refus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2411168. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B est président de l'association Le Palmetum, dont l'activité principale est la culture, l'écologie et l'environnement et qui a pour objet l'introduction dans la métropole Aix-Marseille-Provence d'un jardin botanique dédié à toutes les espèces et hybrides de palmiers susceptibles de se développer en climat méditerranéen tempéré. En vue de la concrétisation de cet objet social, il a acquis un terrain sur le territoire de la commune de Roquevaire afin d'y mettre en place le jardin botanique et de le rendre accessible au public à des fins culturelles et pédagogiques. A cette fin, il a déposé une demande de permis d'aménager, le 8 mai 2024, que le maire de la commune de Roquevaire a rejetée par arrêté du 1er août 2024. Le maire a également rejeté le recours administratif présenté par M. B à l'encontre de la décision de rejet, par décision du 30 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets des arrêtés des 1er août et 30 septembre 2024. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de sa requête aux fins de suspension et pour démontrer que la condition d'urgence serait satisfaite, M. B expose qu'il est âgé de 83 ans, qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il a investi des sommes importantes, de près de 260 000 euros, en vue de la réalisation de son projet, lequel présente un intérêt public eu égard à son objet-même. Toutefois, et sans aucunement remettre en cause l'intérêt culturel que pourrait revêtir le projet en cause, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui justifieraient que le juge des référés suspende en urgence les effets de l'exécution des deux décisions contestées. Les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. 5. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 6 novembre 2024. La vice-présidente désignée Juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2411169_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel