TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411179_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2411179, par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement sur sa requête au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le prive de la possibilité d'occuper un emploi et de percevoir des prestations sociales pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; il s'est vu déléguer, par un jugement du 2 juillet 2024, l'exercice de l'autorité parentale sur sa nièce, à laquelle le statut de réfugiée a été accordé le 23 juillet 2023 et qui nécessite sa présence ; la décision attaquée a des répercussions importantes sur sa vie personnelle et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle n'est pas suffisamment motivée ; * il n'est pas justifié de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. II. Sous le numéro 2411183, par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Khatifyian, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement sur sa requête au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé la prive de la possibilité d'occuper un emploi et de percevoir des prestations sociales pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; elle s'est vu déléguer, par un jugement du 2 juillet 2024, l'exercice de l'autorité parentale sur la nièce de son conjoint, à laquelle le statut de réfugiée a été accordé en juillet 2023 et qui nécessite sa présence ; la décision attaquée a des répercussions importantes sur sa vie personnelle et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle n'est pas suffisamment motivée ; * il n'est pas justifié de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requête nos 2411179 et 2411183 concernent un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. M. A et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France en 2018. Déboutés de l'asile, ils ont sollicité un titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade puis au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 7 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'issue de ce délai. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 7 juin 2024. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. A et Mme C ont tous deux été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 juillet 2024. Par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 5. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction des requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2411194 et 2411189, a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à l'encontre de M. A et Mme C, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative contre ces décisions et les décisions subséquentes sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension des décisions portant refus de titre de séjour : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Pour justifier de l'urgence que revêtirait la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les requérants font valoir qu'ils se sont vu déléguer par un jugement du 2 juillet 2024, l'exercice de l'autorité parentale sur la nièce de M. A, née le 18 décembre 2006, à laquelle le statut de réfugiée a été accordé en juillet 2023, et que leur présence aux côtés de cette dernière est ainsi nécessaire. Toutefois, les décisions attaquées n'ayant pas pour objet d'éloigner les requérants du territoire français, elles ne peuvent être regardées comme ayant pour effet d'entrainer la séparation de Mme C et M. A d'avec la nièce de ce dernier. Pour le même motif, elles ne peuvent davantage être regardées comme susceptibles d'avoir une incidence sur les activités personnelles et associatives que les requérants allèguent. Par ailleurs, si les requérants font valoir qu'ils se trouvent privés de la possibilité de travailler et de percevoir des prestations sociales du fait des décisions attaquées, ces dernières n'ont pas pour effet de modifier la situation antérieure de Mme C et M. A à cet égard, et les requérants ne se prévalent pas d'une promesse ou d'une perspective d'embauche à laquelle le refus de titre de séjour qui leur a été opposé serait susceptible de faire obstacle. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A et Mme C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme C aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C et à Me Khatifyian. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. CORDRIE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2, 2411183
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2411179_20240731
Données disponibles
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- Résumé officiel
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