TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411179_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, Mme B A, représentée par Me Baouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du ministre du travail du 30 juin 2021, notifié le 19 juillet 2021, prononçant son licenciement ; 2°) de condamner le ministre du travail à lui payer la somme de 550 euros au titre des six derniers jours de congés payés impayés ; 3°) d'ordonner la délivrance de l'attestation employeur pour la période du 14 août au 15 octobre 2020 ; 4°) de condamner le ministre à une indemnité de 35 000 euros en réparation de son licenciement abusif, soit 15 000 euros au titre du préjudice professionnel, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre des dommages-intérêts, indemnité assortie des intérêts au taux légal ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 30 juin 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 19 juillet suivant. Or la requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 4 août 2024, soit très largement après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Par conséquent, cette requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 10 février 2025. La présidente de la 3ème chambre J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2411179_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel