TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411181_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer un point sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B à la suite de la restitution du point en litige. Deux mémoires présentés par M. B, enregistrés les 18 et 19 décembre 2024 n'ont pas été communiqués. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 12 décembre 2024, que la mention relative à la perte d'un point du fait d'une infraction du 10 août 2023 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de créditer ce point sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2411181_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA