TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411182_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2024 par lequel la maire de la commune de Rumegies a restreint la circulation et le stationnement rue Paul Dussart dans cette commune. Par un courrier en date du 4 novembre 2024, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté de la maire de Rumegies portant restriction de circulation et stationnement rue Paul Dussart dans cette commune. Par un courrier en date du 4 novembre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation et dont le requérant a accusé réception le 5 novembre 2024, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 14 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2411182_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel