TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411192_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence dès lors que la dernière attestation de prolongation d'instruction dont il bénéficiait a expiré le 12 septembre 2024 et n'a pas été renouvelée ; qu'il est à la recherche d'une alternance ou d'un emploi comme étudiant ; - le comportement de la préfecture porte atteinte à une liberté fondamentale notamment le droit à l'intégrité, la sûreté et la liberté ; - cette atteinte est manifestement illégale au regard du partenariat existant entre la France et le Gabon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant gabonais né le 19 novembre 1999 a sollicité le 21 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour étudiant qui a expiré le 17 mai 2023. Il a été muni d'attestations de prolongation d'instruction valables en dernier lieu jusqu'au 12 septembre 2024. Cette attestation n'ayant pas été renouvelée et aucune réponse expresse n'ayant été apportée à sa demande de titre de séjour, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, il résulte de l'article R. 431-5 du le code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". D'autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 21 août 2023, soit après l'expiration du titre dont il bénéficiait. Par ailleurs, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est en tout état de cause née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B A ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 12 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2411192_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
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