TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411199_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Colmant, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 1469-2024 du maire de la commune d'Istres du 26 août 2024 portant mise en sécurité de l'immeuble situé 2 chemin Raccourci - Le Ranquet, sur le territoire de cette commune. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; en effet, alors que le délai de trois mois fixé par l'arrêté litigieux pour réaliser d'importants travaux, évalués à un coût de 75 000 euros, expire à la fin du mois de novembre 2024, l'avis technique sur la solidité émis par un expert le 14 octobre 2024 démontre l'absence d'état de péril et de dangerosité, en particulier pour la bâtisse implantée sur la parcelle cadastrée section DH n° 293, qui ne comporte pas de toiture en amiante, hormis pour un petit auvent ; si elle n'exécute pas les travaux prescrits, elle s'expose à leur réalisation d'office à ses frais avec la perspective d'une vente forcée au profit de la commune ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie, dès lors que : * celui-ci est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire régulière, en ce qu'elle-même n'est devenue propriétaire du bien qu'à compter du 15 mars 2024 ; or, cette procédure a été initiée dès le mois de février 2024, avec une mise en demeure, assortie d'un délai d'un mois, à son encontre, à laquelle elle ne pouvait déférer, n'étant pas encore propriétaire du bien ; * il est entaché d'une second vice de procédure en l'absence de visite des lieux dans des conditions régulières, à défaut d'accord de sa part ou d'autorisation judiciaire ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de péril et de justification de la nécessité de la mise en sécurité, en particulier pour le bâtiment principal implanté sur la parcelle cadastrée section DH n° 293. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2410972 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par l'arrêté contesté du 26 août 2024, pris en particulier, d'une part, sur le fondement d'un diagnostic structurel de la société BE2TL établi le 12 juillet 2024 et constatant, pour le bâti cadastré section DH n° 106, qu'il est fissuré et lézardé malgré des traitements, avec une maçonnerie et une toiture dégradées par la végétation, et, pour le bâti cadastré section DH n° 293, l'instabilité de cette structure/extension, avec une couverture et des montants en bois désolidarisés du bâti maçonné, fissuré et lézardé, et, d'autre part, au motif que les travaux nécessaires à la résorption seraient plus coûteux que la reconstruction, le maire d'Istres a décidé la mise en sécurité de l'immeuble situé 2 chemin Raccourci - Le Ranquet, parcelles cadastrées section DH n° 106 et n° 293, avec mise en demeure de la requérante, propriétaire, d'effectuer dans un délai de trois mois, un diagnostic amiante avant travaux, le débroussaillage et l'élagage de la végétation avant les travaux de démolition, un désamiantage avant les mêmes travaux et les travaux de démolition des bâtiments en cause. 4. Alors que la gravité de l'atteinte susceptible d'être portée au droit de propriété par un arrêté de mise en sécurité d'un immeuble s'apprécie notamment au regard de l'intérêt public qui s'attache par ailleurs à la préservation de la sécurité publique, et en dépit de la circonstance que la construction en cause se trouve à l'intérieur d'une parcelle clôturée, Mme B, n'établit pas, en se bornant à faire état d'un avis technique non contradictoire émis à sa demande par un ingénieur expert le 14 octobre 2024, confirmant, au demeurant, l'existence de désordres importants (notamment : couverture en amiante ciment présentant des perforations, larges fissures d'allure verticales et déformations importantes du sol et des cloisons), bien que pouvant être repris, concernant la construction principale, et l'absence de possibilité de confortement de l'avancée côté sud, eu égard à son état de délabrement, avec nécessité d'un plan de retrait de plaques en amiante ciment, que cet arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. En l'absence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la date de la présente ordonnance, sa requête doit donc être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée à la commune d'Istres. Fait à Marseille, le 12 novembre 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2411199_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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