TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411211_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2024 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le département des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa demande tendant à la prise en charge rétroactive d'aide sociale à l'hébergement de M. A B. Elle soutient que sa situation financière est précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En application des dispositions combinées des articles L. 113-1, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 231-4, L. 231-5 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, le département participe en principe aux frais d'hébergement des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et privées de ressources suffisantes qui sont accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 4. Le département peut, dans le cadre de la prise en charge des frais d'hébergement d'un pensionnaire d'un établissement social ou médico-social au titre de l'aide sociale départementale et en application des dispositions combinées des articles 205 et 208 du code civil et des articles L. 131-1, L. 131-4, L. 132-6 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, réclamer à un obligé alimentaire une participation à hauteur de ses ressources. 5. Il résulte également des dispositions précitées que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. La participation de l'obligé alimentaire, conditionnant le versement de l'aide sociale, prend effet à la même date. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Pour refuser à Mme C l'aide sollicitée de manière rétroactive, le département des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondé sur la circonstance que les pièces relatives aux ressources et charges ont été transmises tardivement. Par une lettre du 31 octobre 2024, dont elle a accusé réception le 7 novembre suivant, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si Mme C, dont les écritures manuscrites sont peu lisibles, a retourné ce formulaire au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, elle n'apporte ni de moyen supplémentaire à l'appui de ses conclusions ni de pièces relatives à la précarité qu'elle allègue. 8. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au département des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 14 janvier 2025. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet du Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2411211_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel