TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411213_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, l'association FH Production, représentée par l'association d'avocats DM-Avocats (Me Dokhan), demande au tribunal :
- de condamner la commune de Valserhône à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la méconnaissance par la commune de son engagement de contribuer financièrement au tournage d'un film :
- d'enjoindre à la commune de lui verser l'indemnisation qui lui est due assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Valserhône la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. L'association FH Production demande la condamnation de la commune de Valserhône à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la méconnaissance par la commune de son engagement de contribuer financièrement au tournage d'un film. Toutefois, il ressort des écritures mêmes de l'association requérante que celle-ci n'a présenté une demande d'indemnisation de son préjudice à la commune de Valserhône que par un courrier reçu le 14 octobre 2024 auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête indemnitaire formée par la requérante est prématurée et n'est dès lors pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association FH Production est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association FH Production est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association FH Production.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Valserhône.
Fait à Lyon, le 15 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2411213_20241115