TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411220_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur C A D, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 8 mars 2024 par laquelle l'autorité diplomatique française à Kinshasa (RDC) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C A D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle subit actuellement un traitement lourd en raison d'un cancer du sein diagnostiqué le 28 février 2024 et souhaiterait que son fils soit présent à ses côtés pendant la durée de la prise en charge de sa maladie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation s'agissant de l'appréciation du caractère probant des pièces produites à l'appui de la demande de visa ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour justifier du caractère urgent que présenterait la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme A, ressortissante congolaise ayant obtenu le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2017, fait valoir qu'elle subit actuellement un traitement lourd en raison d'un cancer du sein diagnostiqué le 28 février 2024 et souhaiterait que son fils, le jeune C A D, né le 1er janvier 2012 à Kinshasa, soit présent à ses côtés pendant la durée de la prise en charge de sa maladie. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas, alors qu'il n'est pas soutenu que Mme A serait sujette à des complications particulières causées par le traitement qu'elle subit actuellement, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence exigée par ces dispositions ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Bescou. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. Le juge des référés, A. CORDRIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2411220_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
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