TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411236_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A F E, Mme B E épouse D et M. C D, représentés par Me Ganem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du sous-directeur des visas et la décision de l'autorité consulaire française à Manille (Philippines) refusant de délivrer à M. A F E un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Manille de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 3. Les requérants, qui entendent contester devant le tribunal la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Manille (Philippines) a refusé de délivrer à M. A F E un visa de court séjour, n'ont pas accompagné leur requête de la preuve du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suite à la demande qui a été adressée au conseil des requérants le 29 juillet 2024 par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le même jour, les requérants ont produit la preuve d'envoi du recours devant le sous-directeur des visas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, envoyé par lettre recommandée avec accusé réception, a été reçu le 24 juillet 2024 par le sous-directeur de visas, postérieurement à l'introduction du recours contentieux devant le tribunal, enregistré le 22 juillet 2024. Ainsi, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A F E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F E, à Mme B E épouse D et à M. C D. Fait à Nantes, le 6 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2411236_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel