TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2411248_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024 à 11 heures 30 :
- le rapport de M. Giraud, juge des référés,
- les observations de Me Herve, représentant la SAS Le Paradise, en présence de M. A gérant de la SAS Le Paradise
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Vendée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. "
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale. A cet égard, la circonstance selon laquelle l'arrêté litigieux n'aurait pas été précédé d'une procédure respectueuse des exigences découlant de son caractère contradictoire, n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une illégalité de cette nature.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet de la Vendée après que le 29 juin 2024, vers 5h30, deux hommes, faisant partie d'un groupe ayant participé à une rixe importante, au sein de l'établissement Le Paradise, entre deux groupes de jeunes gens, dont certains mineurs, fortement alcoolisés, ont été retrouvés grièvement blessés par arme blanche. Il résulte de l'instruction qu'un premier groupe de belligérant a été exclu de l'établissement et que celui-ci a retrouvé l'autre groupe, quand il a quitté le Paradise, sans que les forces de l'ordre n'aient été prévenus de la nature et de l'importance de la confrontation physique entre les deux groupes et des possibilités que la rixe reprenne. L'établissement avait déjà fait l'objet d'une fermeture administrative pour une durée de 15 jours en 2022 pour des faits portant atteinte à l'ordre public, à la santé publique, à la tranquillité publique ou moralité publique et d'un avertissement le 28 juin 2023 pour des faits qualifiés de la même façon. Compte tenu des éléments du dossier, les moyens tirés de ce que l'arrêté du préfet de la Vendée n'aurait pas été nécessaire ni adapté, que le trouble à l'ordre public ne serait pas caractérise et que la mesure serait disproportionnée doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Vendée n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. Par suite, la SAS Le Paradise " n'est pas fondée à solliciter la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Le Paradise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Le Paradise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Paradise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
T. GIRAUD
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411248Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2411248_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
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